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Articles récents

Contrats responsables 2014, 150% maximum

4 Novembre 2013 , Rédigé par mutuelle.groupe

La commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale a adopté mercredi 16 octobre 2013, une série d'amendements sur les articles 45 à 68 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

L'article 45 du PLFSS modifie plusieurs éléments, dont les règles que doivent respecter les mutuelles, les assureurs et les IP pour que leurs contrats puissent être considérés comme des contrats responsables ouvrant droit à des avantages fiscaux et sociaux, ces modifications modifient le panier de soins couvert actuellement par ces contrats.

Le contrat responsable doit inclure le ticket modérateur et des actes de prévention dans ses prestations et exclure certaines franchises.

Le niveau des garanties pourrait être plafonné à 150% de la base sécurité sociale pour  les dépassements d'honoraires des médecins, les honoraires des dentistes et orthodontistes ; un niveau minimal de prise en charge et un plafond tarifaire doit s’appliquer sur certains dispositifs médicaux individuels admis au remboursement « notamment les dispositifs d'optique médicale » si les complémentaires veulent continuer à bénéficier des avantages liés aux contrats responsables…. Ce qui semble compliqué pour certains postes à fort dépassement ou avec un acte commercial de revente avec marge bénéficiaire.

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Rémunération des médecins libéraux.

24 Octobre 2013 , Rédigé par mutuelle.groupe Publié dans #Juridique

Dans le Plan de Financement de la Sécurité Sociale 2014, l’article 4 traite du forfait médecin traitant et de la mise en œuvre de la participation de 150 millions d’euros par an versée par les organismes complémentaires. L’objectif est de rémunérer « le rôle de coordination des soins, de prévention et de suivi » du médecin pour limiter les dépassements d’honoraires. Versement par chaque organisme complémentaire concerné, d’un forfait annuel, par adhérent (ou ayants-droit) ayant consulté une foi leur médecin traitant au cours de l’année. Au final, le coût de cette mesure devrait se retrouver dans les cotisations des organismes de complémentaire santé.

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Clauses de désignation : épisode 3… ou 4.

23 Octobre 2013 , Rédigé par mutuelle.groupe Publié dans #Juridique

 

Le Conseil constitutionnel se prononce sur les clauses de désignation et le quasi-monopole des institutions de prévoyance dans le choix des partenaires sociaux. La réécriture de l’article L912-1 est au cœur du débat. Le Conseil constitutionnel précise aussi une notion de «mutualisation de branche»,  favoriser la plus large mutualisation, en rendant possible la clause de désignation ou une base équivalente, comme le souhaite le gouvernement.

Le nouveau dispositif envisagé par le gouvernement pour favoriser la mutualisation de branche en santé et prévoyance pourrait s’apparenter à un retour déguisé des clauses de désignation. Un amendement sera inscrit au projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2014. Une piste d’incitation bien vue dans le monde paritaire : les entreprises qui n’adhéreraient pas à l’organisme recommandé par les partenaires sociaux d’une branche professionnelle se verraient appliquer un taux de forfait social de 20% contre 8% en temps normal, y compris les moins de 10 salariés aujourd’hui exonérées de ce forfait social. Par ailleurs,  le Conseil constitutionnel ne révisera pas sa position sur l’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale relatif aux clauses de désignation.

Le Conseil constitutionnel apporte toutefois une précision sur la notion de contrat en cours pour lesquels cette déclaration d'inconstitutionnalité n'est pas applicable, il s’agit des contrats actifs entre l’organisme d’assurance (tous codes confondus) et l’entreprise assurée. L’interprétation extensive de ce concept à un ensemble contractuel incluant les accords de branche n’a pas été retenue ; le marché devrait donc s’ouvrir dès les échéances annuelles des contrats en cours (au 31 décembre en respectant le préavis de 2 mois). Cette position signifie que les entreprises et les salariés ont désormais la possibilité de choisir librement leurs prestataires.

 

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Protection sociale secouée.

7 Octobre 2013 , Rédigé par mutuelle.groupe Publié dans #Marché

Coup double en juin 2013 : condamnation des clauses de désignation par le conseil constitutionnel, et promulgation de la loi sur la sécurisation de l’emploi avec la généralisation de la complémentaire santé.

 

Le conseil constitutionnel a estimé que les clauses de désignation sont en opposition aux principes de liberté d’entreprendre et de liberté contractuelle ; au départ, les partenaires sociaux ont négocié un accord pour la généralisation de la complémentaire santé avec liberté de choix de l’organisme assureur, c’est le gouvernement qui a introduit la notion de désignation acceptée à l’assemblée nationale et refusée au sénat. Les arguments des partisans de la désignation sont légitimes quand il s’agit de la mutualisation du risque ou de l’évolution centralisée du régime, mais concentrer le régime de branche sur un seul intervenant va à l’encontre de le libre concurrence et peut générer des situations de monopole. Il peut être imaginer de concevoir un cadre juridique pour des « clauses de mutualisation » avec co-recommandation de plusieurs organismes labellisés avec des contrats de référence pour la mise en place et le suivi du régime professionnel d’un secteur d’activité ou d’une convention collective. La procédure de choix des organismes devrait alors être transparente et objective avec de solides justifications (techniques, juridiques, services, administration…).

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Clauses de désignations : ce n’est pas fini !

7 Octobre 2013 , Rédigé par mutuelle.groupe Publié dans #Marché

L’invalidation par le Conseil constitutionnel des clauses de désignation dans le cadre de la loi de sécurisation de l'emploi n’est pas le point final sur la question des clauses de désignation. Car le droit international (notamment européen) peut être parfois contradictoire avec cette décision, et l’argument d'une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à celle d'entreprendre peut être contredit pour développer l'idée que, notamment en raison de la solidarité organisée dans un accord, de telles atteintes pourraient disposer d'un but légitime.

 

Par ailleurs, les acteurs de la construction conventionnelle (organisations syndicales de salariés et organisations patronales) peuvent avoir conscience de l’importance de la mutualisation d’un régime dans un espace commun.

 

Pour une reconnaissance de la clause, l’objectif serait alors d’encadrer la validité de la désignation avec la poursuite d'un objectif de solidarité et d'en décliner les critères pour conférer une atteinte proportionnée à la liberté contractuelle. Certaines jurisprudences européennes considèrent non abusive la position dominante de l'assureur désigné en raison de la mission d'intérêt économique général qui lui est confiée, du fait de la solidarité, au bénéfice de la collectivité de travail.

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La circulaire sur les catégories objectives est publiée

4 Octobre 2013 , Rédigé par mutuelle.groupe Publié dans #Juridique

L'administration livre enfin son interprétation des dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et précise les conditions dans lesquelles les régimes de prévoyance, de frais de santé et de retraite supplémentaire peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

 

La nouvelle circulaire diffère de 6 mois l'expiration de la période transitoire, fixée initialement au 31 décembre 2013, celle-ci est reportée au 30 juin 2014. Elle précise également certains points, sans modifier la teneur essentielle du décret.

 

5 critères

. Cadres / Non cadres : il convient de se référer aux conventions ARRCO et AGIRC. Si l'administration admet que les salariés 4bis et 36 de la convention AGIRC soient librement rattachés aux catégories « cadres » ou « non cadres », elle semble exclure qu'ils puissent, seuls, constituer une catégorie objective. Les cadres dirigeants ne peuvent ès qualités constituer une catégorie objective. Validité de la mention dans un acte des catégories de « cadres » et « non cadres ».


. Tranches de rémunération : tolérance à l'égard du recours au seuil de deux fois le plafond de la sécurité sociale, les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à huit plafonds ne peuvent donc constituer à eux seuls une catégorie.

. Catégories et classifications professionnelles définies par les conventions collectives de branche : Ce critère s'apprécie en fonction du type de classification propre à chaque convention ou accord.


. Sous-catégories fixées par les conventions collectives : Avec des exemples, l'administration précise que « sont visés les niveaux de classification adoptés par la convention de branche dont relève l'employeur à partir du premier niveau immédiatement inférieur » au niveau précédemment décrit.

 

. Catégories définies à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession : l'existence de l'usage s'apprécie au niveau de la profession et non de l'entreprise,et les trois conditions s'appliquent de manière cumulative.

 

3 garanties

 

. Pour la retraite les trois premiers critères sont valables (cadre/non cadre ; tranches de rémunération ; catégorie des conventions collectives). Les autres critères ne sont recevables que si l'entreprise démontre qu'ils « permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ».

 

. Pour la prévoyance les deux premiers critères sont valables, et le troisième, si tous les salariés de l'entreprise soient couverts. Les autres critères sont utilisables dans les mêmes conditions qu'en matière de retraite.

 

. Pour les frais de santé, tous les salariés doivent être couverts. La couverture peut cependant être modulée selon les catégories définies au regard des deux premiers critères, elle peut également être modulée selon les trois autres critères si ces critères « permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ».

 

Et aussi : Les garanties doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie. Les modulations selon la situation familiale du salarié sont autorisées. La souscription de garanties supplémentaires par le salarié ne remet pas en cause le caractère collectif, seule l'éventuelle participation de l'employeur au financement de ces garanties supplémentaires est assujetti à charges sociales. Les contributions de l'employeur doivent être fixées à un taux (exprimé en pourcentage de la rémunération) ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie. Cependant, l’employeur peut payer l’intégralité de la cotisation si elle représente plus de 10% de la rémunération brute du salarié, la participation de l'employeur peut être modulée en fonction de la composition du foyer du salarié ; la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération est tolérée pour les risques retraite, incapacité, invalidité et inaptitude.

 

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