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Avenant N°3 du 18 mai 2009 à l’Accord National Interprofessionnel

3 Juin 2009 , Rédigé par Jean-Pierre VINCENT Publié dans #Juridique

Après des reports successifs au 1er mai 2009, puis au 1er juillet 2009, les conditions de la « portabilité des droits » sont modifiées suite à la réunion paritaire du 18 mai 2009 (cfdt, fo, cfe-cgc, cgpme, medef, upa), avec la rédaction de l’avenant N°3. La date d’application reste fixée au 1er juillet 2009.

 

Les entreprises concernées, sont toutes les entreprises relevant du champ de compétence professionnel des trois organisations patronales signataires (medef, cgpme, upa).

 

Les bénéficiaires concernés sont les salariés qui sont en rupture du contrat de travail et qui ont droit à indemnisation auprès du régime d’assurance chômage du fait de cette rupture (licenciement (sauf faute lourde), rupture conventionnelle du CDI, rupture pour motif légitime du CDD, rupture des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, rupture de CDD d’un commun accord ou à l’initiative de l’employeur, démission légitimée)

 

Les régimes concernés sont tous les régimes, issus d’un accord professionnel CCN et/ou d’une décision de l’entreprise, que le régime soit obligatoire ou facultatif.

 

Les garanties concernées sont les capitaux et rentes en cas de décès, l’incapacité de travail et l’invalidité (pas le maintien de salaire), les frais de santé, la dépendance.

 

La durée du maintien est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois.

 

Le droit à renonciation par le salarié, lorsque le contrat de travail prend fin, le salarié n’a pas l’obligation d’accepter ce maintien (une renonciation par écrit est conseillée).

 

Le financement de ces nouvelles obligations est conjoint de l’employeur et de l’ancien salarié, selon les mêmes proportions que pour les actifs, ou par  un système de financement par mutualisation (la cotisation des actifs est majorée pour permettre le maintien gratuit des garanties). Le non-paiement par l’ancien salarié de sa part libère l’ancien employeur de toute obligation.

 

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.

 

L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévues par l'article 14.

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